AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Autonome de Retraites Complémentaires et de Prévoyance du Transport (CARCEPT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse Autonome de Retraites Complémentaires et de Prévoyance du Transport, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 1993), que M. X..., conducteur routier, en longue maladie depuis le 26 novembre 1986, a été successivement classé en invalidité de la 1ère catégorie, à compter du 1er novembre 1988, puis de la 2ème catégorie, à compter du 28 septembre 1989, après avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement par son employeur, le 15 juin 1989 ;
que la cour d'appel a dit qu'il remplissait les conditions exigées par les statuts et le réglement de la Caisse Autonome de Retraites Complémentaires et de Prévoyance du Transport (CARCEPT) pour bénéficier du paiement du capital garanti au titre de l'invalidité de la 2ème catégorie ;
Attendu que la CARCEPT fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que l'ancien salarié avait soutenu avoir définitivement cessé son travail en novembre 1986 puisque aussi bien il calculait le capital réclamé en vertu de l'article 13 du règlement intérieur en prenant pour base les salaires qu'il avait perçus pendant les onze premiers mois de l'année 1986 ayant précédé son arrêt définitif de travail ;
qu'il affirmait remplir les conditions requises par l'article 5-4 des statuts (et non par l'article 5-1 concernant les salariés en activité) dès lors qu'à compter du 1er novembre 1988, date de sa mise en invalidité première catégorie, jusqu'au 27 septembre 1988, date de sa mise en invalidité deuxième catégorie, il avait perçu une pension invalidité première catégorie de la sécurité sociale et également l'allocation du Fonds national de solidarité qui, selon lui, pouvait être assimilée à l'allocation chômage visée par l'article 5-4 ;
qu'il en déduisait que la combinaison de l'une et de l'autre constituait la couverture exigée par ce texte en application duquel il prétendait se voir attribuer la qualité de membre participant ;
qu'en relevant que la date du 1er novembre 1988 correspondait à la reprise des activités après arrêt de travail, qu'il était établi que l'intéressé était demeuré le salarié de l'entreprise de transport jusqu'à son licenciement le 15 juin 1989, qu'il résultait d'un bulletin de salaire du mois de mai 1989 qu'il cotisait encore à la Caisse à cette date et qu'ensuite il avait perçu les allocations chômage, cela pour en inférer qu'après avoir été salarié jusqu'au 15 juin 1989 puis chômeur indemnisé par les ASSEDIC dès le 18 juin 1989, l'intéressé n'avait connu aucune rupture de garantie prévoyance, se fondant ainsi sur des prétentions qui non seulement n'avaient pas été émises par l'ancien salarié mais qui étaient même contraires à ses propres écritures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
qu'en modifiant d'office le fondement des prétentions de l'ancien salarié sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur sa qualité de membre participant de la CARCEPT, au sens de l'article 5 des statuts de celle-ci, et plus particulièrement de son paragraphe 4 ;
que la cour d'appel, en constatant cette qualité de membre participant de l'intéressé, comme salarié jusqu'au 15 juin 1989, puis comme chômeur indemnisé par l'ASSEDIC ensuite, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1 pour la première période et 4 pour la seconde, des statuts de la CARCEPT, n'a pas méconnu les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse Autonome de Retraites Complémentaires et de Prévoyance du Transport, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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