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16/11/1995 | FRANCE | N°93-15900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-15900


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien salarié d'une cimenterie, a souscrit, le 11 décembre 1989, une déclaration de maladie professionnelle faisant état de surdité ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après expertise portant sur les conditions de travail de l'intéressé, a refusé de prendre en charge la surdité au titre de la législation sur les maladies professionne

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Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre cette déc...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien salarié d'une cimenterie, a souscrit, le 11 décembre 1989, une déclaration de maladie professionnelle faisant état de surdité ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après expertise portant sur les conditions de travail de l'intéressé, a refusé de prendre en charge la surdité au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre cette décision, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé n'a pas exécuté lui-même certains des travaux limitativement énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'il n'a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte du tableau n° 42 des conditions qui ne s'y trouvent pas, et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-15900
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Exécution des travaux énumérés - Exposition en continu à des seuils de bruit - Nécessité (non) .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition au risque résultant du travail - Exécution des travaux énumérés (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Conditions - Seuil d'intensité sonore - Exposition en continu - Nécessité (non)

En refusant de prendre en charge la surdité d'un salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles au motif que l'intéressé n'a pas exécuté lui-même les travaux limitativement énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'il n'a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité, l'arrêt attaqué ajoute au texte des conditions qui ne s'y trouvent pas.


Références :

Décret du 31 décembre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1995, pourvoi n°93-15900, Bull. civ. 1995 V N° 305 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 305 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15900
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