Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien salarié d'une cimenterie, a souscrit, le 11 décembre 1989, une déclaration de maladie professionnelle faisant état de surdité ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après expertise portant sur les conditions de travail de l'intéressé, a refusé de prendre en charge la surdité au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre cette décision, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé n'a pas exécuté lui-même certains des travaux limitativement énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'il n'a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte du tableau n° 42 des conditions qui ne s'y trouvent pas, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.