Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-13.961 et 93-17.284 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de service de lycée et adhérente à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) a été victime, le 27 juin 1986, d'un accident dont la responsabilité incombe à M. Y... ; que Mme X... a demandé à ce dernier et à son assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire et l'agent judiciaire du Trésor ont réclamé le remboursement des prestations servies à la victime ; que la MGEN est intervenue à l'instance pour obtenir paiement des allocations journalières et des allocations invalidité versées à Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.284 formé par la MGEN :
Vu l'article 29.5o de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 93 des statuts de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par un groupement mutualiste, régi par le Code de la mutualité, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; que, selon le troisième, la Mutuelle est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité soit entière ou partagée, la subrogation s'exerçant dans la limite des dépenses exposées par la Mutuelle, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la MGEN, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'intervient pas comme organisme social et que les sommes versées l'ont été en application de la convention qui lie les parties à titre privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les sommes dont le remboursement était réclamé correspondaient à des allocations journalières et des allocations d'invalidité servies à Mme X... à la suite de son accident, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que la MGEN soit un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité, a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° 93-13.961 formé par l'agent judiciaire du Trésor : (sans intérêt) ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis de ce même pourvoi :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Attendu que l'arrêt a fixé le préjudice de Mme X... soumis au recours des organismes sociaux sans y inclure ni le capital représentatif de la rente allouée à la victime en réparation du préjudice résultant pour elle de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ni l'indemnité allouée pour frais d'adaptation de son logement et a ordonné, " en cas d'insuffisance du disponible ", une répartition au marc le franc entre la créance de la Caisse et celle de l'agent judiciaire du Trésor ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumère, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire des caisses l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi :
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts du jour de la sommation de payer ou, à défaut, de celui de la demande ;
Attendu que l'arrêt a débouté l'agent judiciaire du Trésor de sa demande tendant à voir fixer au jour de la demande le point de départ des intérêts des sommes représentant les prestations servies à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'Etat dont l'agent judiciaire du Trésor poursuivait le recouvrement était seulement constatée par la décision judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la MGEN, en ce qu'il a débouté l'agent judiciaire du Trésor de sa demande de remboursement des charges patronales, en ce qu'il a refusé d'inclure dans le préjudice soumis à recours le capital représentatif de la rente allouée à la victime en réparation du préjudice résultant pour elle de l'assistance d'une tierce personne et l'indemnité allouée pour frais d'adaptation de son logement, en ce qu'il a fixé à 7 490 011,51 francs le montant du préjudice de la victime soumis à recours et prononcé les condamnations qui en sont la conséquence, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.