AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant 168, Cité des Nonnes, 59162 Ostricourt, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Wladyslas X..., ouvrier mineur, atteint depuis 1948 de silicose ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 65 % en 1988, est décédé le 5 mars 1989 ;
que la cour d'appel a refusé à sa veuve le bénéfice d'une rente au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une première part, que la maladie professionnelle justifie l'allocation d'une rente aux ayants-droit de la victime décédée dès lors qu'il est certain qu'elle a concouru, fût-ce pour partie, à cette mort, même avec d'autres causes plus déterminantes ; qu'en considérant que la silicose dont était atteint Wladyslas X... et dont il était certain qu'elle avait joué un rôle aggravant dans le processus mortel ne pouvait faire bénéficier la veuve d'une rente de conjoint survivant, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
d'une deuxième part, qu'en ne permettant pas un traitement chirurgical à visée curative, la silicose a, en outre, favorisé le décès de Wladyslas X..., ce qui justifiait encore l'allocation à sa veuve d'une rente de conjoint survivant ;
qu'en exigeant que cette intervention chirurgicale ait eu des effets curatifs certains pour justifier le bénéfice de cette rente, la cour d'appel a encore violé l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
d'une troisième part, que la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, relever d'un côté que la maladie avait joué un rôle aggravant dans le processus mortel et affirmer, de l'autre, qu'il n'est pas établi que le décès est imputable à la silicose ;
qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'une quatrième part, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que l'ablation du poumon, envisagée, aurait permis une survie dans le cas de son mari dont le cancer était périphérique et n'atteignait pas les gros troncs bronchiques ;
qu'en écartant tout lien de causalité de la silicose sur le décès de Wladyslas X..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les experts attribuent sans équivoque le décès au cancer et que si la silicose n'a pas permis un traitement chirurgical à visée curative, elle n'a fait qu'aggraver le processus mortel ; que c'est donc sans contradiction, et répondant aux conclusions, que la cour d'appel, appréciant souverainement ces éléments, a estimé que la maladie professionnelle n'avait pas eu un rôle déterminant dans le décès et que, par suite, Mme X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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