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16/11/1995 | FRANCE | N°93-10162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-10162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Y...
X..., demeurant Galerias Helike, Plaza Glorieta, 03202 Elche, Alicante (Espagne), ci-devant, et actuellement Partida Saladas, PO2, n 134 A, Urbanizacion, Buenos Aires, Elche 03295 (Espagne), défendeur à la c

assation, à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Rou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Y...
X..., demeurant Galerias Helike, Plaza Glorieta, 03202 Elche, Alicante (Espagne), ci-devant, et actuellement Partida Saladas, PO2, n 134 A, Urbanizacion, Buenos Aires, Elche 03295 (Espagne), défendeur à la cassation, à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est vu refuser, par la caisse régionale d'assurance maladie, le rachat, sur le fondement de l'article 1er de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985, de ses cotisations d'assurance vieillesse pour une période d'activité exercée en Algérie dans l'entreprise de son père du 1er janvier 1939 au 23 janvier 1943 et, après une période de mobilisation, du 4 septembre 1945 au 31 juillet 1949 ;

que l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1992) a accueilli le recours de l'intéressé pour les périodes allant du 1er janvier 1942 au 23 janvier 1943 et du 4 septembre 1945 au 31 juillet 1949 ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les périodes d'activité concernées devaient être validées comme période de salariat, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ressort des dispositions du décret du 12 mars 1986, article 3, alinéa 4, que, pour faire échec à la présomption de non-salariat, l'intéressé doit prouver qu'il exerçait une activité salariée au moyen de documents non contestables tels que les livres de paie de l'entreprise, les bulletins de salaire, les pièces comptables mentionnant les salaires, les déclarations de salaire au service des impôts ;

alors, de deuxième part, que M. X... ne fournit aucun document prouvant qu'il a perçu des salaires au cours des périodes litigieuses, mais des attestations de témoins certifiant qu'il avait été salarié dans l'entreprise de son père ; que, toutefois, ces déclarations ne peuvent être retenues, car elles émanent de personnes ou de parents qui certifient, près de cinquante ans après, avoir vu le nom de M. X... sur les livres de paie de l'entreprise ;

alors, de troisième part, que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, de simples attestations ne sont pas suffisantes pour établir le caractère salarial d'une activité accomplie pour le compte d'un parent soumis à l'obligation alimentaire ;

et alors, enfin, que s'il n'est pas contesté que M. X... travaillait dans l'entreprise de son père, aucun document ne prouve que l'intéressé se soit trouvé, vis-à -vis de ce dernier, dans un lien de subordination, et qu'il ait perçu un salaire au sens de la législation de sécurité sociale ;

qu'en conséquence, M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la validation des périodes d'activité accomplies en Algérie ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, dans son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les documents produits par l'intéressé, notamment plusieurs attestations concordantes, permettaient de considérer qu'il avait exercé son activité professionnelle en tant que salarié ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la DRASS du Languedoc-Roussillon, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4244


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-10162
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 22 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1995, pourvoi n°93-10162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10162
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