AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... les Remparts, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société exploitation de l'imprimerie Rossi, dont le siège est ... la Bocca, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1992), que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande formée par M. X... contre son employeur, la société d'exploitation de l'imprimerie Rossi, pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision entreprise et accueilli l'appel incident de la société d'exploitation de l'imprimerie Rossi, alors, selon le moyen, que de première part, l'arrêt a été prononcé sans qu'il ait été régulièrement convoqué à l'audience prévue pour les débats ;
alors que, de seconde part, les conclusions d'appel incident ne lui ont pas été notifiées ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. X... n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de l'intimée lui ont été signifiées ;
que ces constatations ne peuvent être contestées que par voie d'inscription de faux ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société exploitation de l'imprimerie Rossi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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