REJET du pourvoi formé par :
- X... Fulgencio,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, du 13 décembre 1994, qui l'a condamné, pour assassinat et meurtres concomitants, à la réclusion criminelle à perpétuité et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348, 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que, le demandeur ayant été renvoyé devant la cour d'assises pour répondre notamment de l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Patrick Y... avec ces circonstances que ledit homicide volontaire a été commis avec préméditation et précédé de l'homicide volontaire de Marie-Noëlle Z..., épouse A..., la feuille de questions comporte comme question n° 1 " l'accusé Fulgenci X... est-il coupable d'avoir à Béziers sur le territoire national, le 4 juin 1991, depuis moins de 10 ans, volontairement donné la mort à Patrick Y... ? " ; qu'elle comporte encore une question n° 4 :
" l'accusé Fulgencio X... est-il coupable d'avoir à Béziers sur le territoire national, le 4 juin 1991, depuis moins de 10 ans, volontairement donné la mort à Marie-Noëlle Z..., épouse A... ? ", et enfin une question n° 5 faisant l'objet de ratures approuvées et qui, après ratures est ainsi conçue : " l'homicide spécifié à la question 1 et qualifié à la question 2 a-t-il été accompagné de l'homicide volontaire spécifié à la question 4 ? " ;
" alors qu'une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; que chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ; que la question n° 5 telle qu'elle est rédigée n'est pas conforme à l'arrêt de renvo qui retenait comme circonstances aggravantes, dans son dispositif, le fait que l'homicide volontaire de Patrick Y... avait précédé l'homicide volontaire de Marie-Noëlle Z..., épouse A... et non pas qu'il l'avait accompagné ; que si les ratures ont été approuvées, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les questions qui ont été lues aient été différentes des questions figurant dans l'arrêt de renvoi et que l'accusé ou ses conseils aient donc pu former des observations sur la modification apportée à la question n° 5 ; que la modification de la question n° 5 telle qu'elle a été faite au moyen de ratures et surcharges approuvées par le président et le premier juré doit entraîner la censure de la décision attaquée " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que " le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre " ; que cette mention implique que les questions dont il a été donné lecture sont celles qui figurent sur la feuille de questions dans la rédaction résultant, pour la question n° 5, des ratures et du renvoi approuvés par l'apposition du paraphe du président ;
Attendu que c'est à bon droit que le président de la cour d'assises a posé cette question à la Cour et au jury dans des termes différents de ceux du dispositif de l'arrêt de renvoi en se référant au contenu dudit arrêt, dès lors qu'il n'a modifié ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé ; que, d'ailleurs, aucune réclamation n'a été élevée de ce chef devant la cour d'assises, soit par l'accusé, soit par son avocat, par application de l'article 352 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.