AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pascal X..., délégué syndical CGT à l'entreprise ATE-DPS, demeurant zone industrielle Est, avenue Clément Ader, 31770 Colomiers, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit :
1 / de l'Unité économique Est sociale ATE-DPS-EDS, dont le siège est zone industrielle Est, avenue Clément Ader, 31770 Colomiers,
2 / de M. Paul Z...,
3 / de M. Jean-Luc A...,
4 / de M. James Y..., tous domiciliés Entreprise ATE-DPS, zone industrielle Est, avenue Clément Ader, 31770 Colomiers, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que la société ATE soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé par M. X..., en qualité de délégué syndical CGT de l'entreprise ;
Mais attendu que M. X..., ayant déjà figuré à l'instance, sans que sa qualité et ses pouvoirs aient été contestés, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 19 décembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées, en 1994, dans l'unité économique et sociale formée par les sociétés ATE, DPS et EDS, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a limité sa motivation sur la contestation des modalités de vote par correspondance, au constat de ce que le protocole non signé par le syndicat CGT était devenu définitif faute d'avoir été régulièrement contesté par le syndicat après sa réception le 19 septembre 1994 ;
alors, d'autre part, que le juge n'a pas vérifié que l'inspecteur du Travail avait été informé par l'employeur des difficultés se rapportant à la signature du protocole ;
alors, enfin, que le juge, qui n'a pas manqué de constater les anomalies dans l'organisation des votes par correspondance, mentionne qu'un motif d'annulation ne peut être retenu que s'il a pu fausser les résultats des élections ;
que le procès-verbal des résultats fait apparaître que M. X... a obtenu 11 voix, ce qui signifie qu'à 2 voix près, il pouvait être élu ;
que M. X... a produit trois attestations de salariés expliquant n'avoir pu exercer leur droit de vote alors que celui-ci devait prendre la forme d'un vote par correspondance ;
qu'ainsi, la motivation du jugement ne correspond pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le syndicat CGT ayant présenté des candidats sans contester le protocole électoral, est réputé y avoir par là même adhéré bien qu'il ne l'ait pas signé ;
d'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que M. X... ait soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen ; que celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, enfin, que le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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