La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1995 | FRANCE | N°94-85414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1995, 94-85414


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 6 octobre 1994 qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre Daniel Y..., Jean Z... et Henri A... pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit en demande et les mémoires en défense ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt a

ttaqué que Daniel Y..., Jean Z... et Henri A... ont, en tant que dirigeants d'Elec...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 6 octobre 1994 qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre Daniel Y..., Jean Z... et Henri A... pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé les prévenus.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit en demande et les mémoires en défense ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel Y..., Jean Z... et Henri A... ont, en tant que dirigeants d'Electricité de France, fait installer un transformateur au lieudit " La Villette à Tousson " en vertu d'un permis de construire du 13 mars 1986 ;
Attendu que, par arrêté du 17 octobre 1985, le préfet avait déclaré les travaux d'utilité publique et modifié le plan d'occupation des sols, afin de rendre licite l'implantation de ce transformateur au lieudit " La Villette ", classé comme " espace boisé ", mais que cet arrêté a été annulé le 3 juillet 1986 par le tribunal administratif ; que, les travaux ayant été poursuivis après cette date, Bruno X..., ainsi que plusieurs habitants de la commune, ont fait citer les responsables d'Electricité de France susnommés devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Attendu que, la cour d'appel de Paris ayant déclaré les prévenus coupables de cette infraction, la Cour de Cassation, par arrêt du 3 mars 1992, a annulé l'arrêt intervenu, en retenant que les juges auraient dû saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative à la légalité du permis de construire ;
Que, par un nouvel arrêt du 16 novembre 1993, cette Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans désignée comme cour de renvoi, qui avait sursis à statuer et donné un délai de 3 mois aux prévenus pour saisir la juridiction administrative, en retenant que c'était à la partie qui contestait la légalité du permis de construire de saisir la juridiction administrative ;
Attendu que, désignée comme nouvelle cour de renvoi, la cour d'appel de Versailles a statué par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal entré en vigueur le 15 mars 1994 :
Vu ledit article, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 122-3 du Code pénal que seule la personne poursuivie est fondée à invoquer une erreur sur le droit au sens de ce texte ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de sa demande, la juridiction du second degré retient " qu'il est constant que le transformateur litigieux a été édifié conformément à un permis de construire délivré le 13 mars 1986 ; que cette autorisation, émanant d'une administration compétente, était réputée révélatrice d'une conformité de la construction envisagée aux règles d'urbanisme et notamment aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'elle a généré, chez les personnes responsables de cette construction, la croyance en une possibilité d'accomplir légitimement l'acte incriminé, par une erreur de droit qu'elles n'étaient pas, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, en mesure d'éviter " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus ne s'étaient pas eux-mêmes prévalus des dispositions de l'article 122-3 et que, par ailleurs, les juges ont relevé que l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1985, dont l'objet était de modifier le plan d'occupation des sols pour rendre la construction licite, avait été annulé le 3 juillet 1986 par le tribunal administratif avant la reprise des travaux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 6 octobre 1994, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85414
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ERREUR - Erreur sur le droit - Condition d'application - Personne susceptible de l'éviter.

1° Il résulte de l'article 122-3 du Code pénal que seule la personne poursuivie est fondée à invoquer l'erreur sur le droit prévue par ce texte.

2° ERREUR - Erreur sur le droit - Effet - Construction en vertu d'un permis de construire postérieurement à l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant modifié le plan d'occupation des sols (non).

2° L'erreur sur le droit, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, ne peut être retenue en faveur du responsable de la construction d'un bâtiment, réalisée postérieurement à l'annulation d'un arrêté préfectoral qui avait modifié le plan d'occupation des sols pour rendre cette construction licite(1).


Références :

2° :
Code pénal 122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 1994

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-10-11, Bulletin criminel 1995, n° 301, p. 827 (irrecevabilité et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1995, pourvoi n°94-85414, Bull. crim. criminel 1995 N° 350 p. 1015
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 350 p. 1015

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Simon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award