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15/11/1995 | FRANCE | N°94-85073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1995, 94-85073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction au Code de la route, a déclaré

son appel irrecevable ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction au Code de la route, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la cour d'appel en relevant que l'appelant n'avait pas signé l'acte d'appel, a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M.

Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85073
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration au greffe - Formes - Signature - Omission - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 22 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1995, pourvoi n°94-85073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85073
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