AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction au Code de la route, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel en relevant que l'appelant n'avait pas signé l'acte d'appel, a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;