AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatiha Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit :
1 / de la société Domaine de Fontfrède, dont le siège est 6, avenue de ...,
2 / du syndicat CTFC des services de santé et sociaux des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration écrite de pourvoi et au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (Tribunal d'instance de Marseille, 23 juin 1994) qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'élection du délégué du personnel de la société Domaine de Fontfrède ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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