AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Blaise X..., demeurant ... Léognan, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet du Val-d'Oise, domicilié en ses bureaux à la Préfecture du Val-d'Oise, Bureau des Etrangers, 95010 Pontoise, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'ordonnance du magistrat, délégué par le premier président, attaquée (Versailles, 16 septembre 1994) que le préfet du Val-d'Oise a sollicité du président d'un tribunal de grande instance le maintien en rétention de M. X... à l'encontre duquel il avait pris un arrêté de reconduite à la frontière, que ce président l'a assigné à résidence et que le préfet a fait appel de cette ordonnance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la première décision et d'avoir autorisé la rétention de M. X... dans un local ne dépendant pas de l'Administration pénitentiaire, alors que, selon le moyen, d'une part, l'ordonnance infirmée avait retenu des offres de garantie que présentait M. X... ;
qu'en confirmant la décision entreprise sans examiner ces offres ni s'expliquer sur leur caractère inopérant, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 1992, fondement de l'ordonnance critiquée, n'a jamais été notifié à M. X..., qui n'a pu dès lors faire valoir ses droits à recours à son encontre ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 20 novembre 1945 ;
alors, enfin, que, en ne relevant pas que la non-remise par M. X... de son passeport aux autorités compétentes, en exécution de l'ordonnance rendue le 14 septembre 1994, était volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que M. X... n'a soutenu ni devant le président du tribunal de grande instance ni devant le premier président de la cour d'appel que l'arrêté du 15 décembre 1992 ne lui aurait pas été notifié et qu'il n'a pas comparu devant le premier président, bien que régulièrement convoqué ;
Qu'ainsi, les moyens mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et, partant, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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