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15/11/1995 | FRANCE | N°94-41588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GECSI, société générale de services, dont le siège est immeuble Le Pygmalion, 65, rue Jean-Jacques Rousseau, Cabinet PLD, 91250 Suresnes, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de Mlle Hakima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

La société All Shot - Hôtel Formule 1, dont le siège est RN 75, 01960 Peronna

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LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GECSI, société générale de services, dont le siège est immeuble Le Pygmalion, 65, rue Jean-Jacques Rousseau, Cabinet PLD, 91250 Suresnes, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de Mlle Hakima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

La société All Shot - Hôtel Formule 1, dont le siège est RN 75, 01960 Peronnas,

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société GECSI s'est pourvue en cassation le 8 mars 1994 contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 25 janvier 1994 dans une instance l'opposant à sa salariée, Mlle Hakima X... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société GECSI, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4406


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41588
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), 25 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1995, pourvoi n°94-41588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41588
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