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15/11/1995 | FRANCE | N°94-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1995, 94-13885


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1994), qu'en 1982-1983, la société civile immobilière Pessac village (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Abeille paix selon police " dommages-ouvrage ", a fait construire un groupe de maisons individuelles par la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent (GCA), avec le concours de la société Spaso, devenue Screg du Sud-Ouest, et du Bureau d'études Bertca, chargé de la maîtrise d'oeuvre des voiries et réseaux divers, une mis

sion de contrôle technique étant confiée à la société CEP ; que les immeuble...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1994), qu'en 1982-1983, la société civile immobilière Pessac village (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Abeille paix selon police " dommages-ouvrage ", a fait construire un groupe de maisons individuelles par la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent (GCA), avec le concours de la société Spaso, devenue Screg du Sud-Ouest, et du Bureau d'études Bertca, chargé de la maîtrise d'oeuvre des voiries et réseaux divers, une mission de contrôle technique étant confiée à la société CEP ; que les immeubles ont été vendus en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de désordres, plusieurs propriétaires ont, après expertise, assigné en 1987 leur vendeur, qui a appelé en garantie les constructeurs et l'assureur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables, comme forcloses, les demandes des propriétaires, l'arrêt retient que le délai d'un an au cours duquel l'action doit être intentée par l'acquéreur, lorsque les vices sont apparents, n'a pas été respecté et qu'il importe peu que la SCI n'ait jamais contesté sa responsabilité envers les acquéreurs en sa qualité de vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI s'était engagée à réparer les désordres qui lui avaient été signalés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13885
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Vices apparents - Action en garantie - Délai - Prescription - Action tendant à l'exécution par le vendeur de son engagement à remédier aux désordres .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables comme forcloses les demandes des propriétaires de pavillons vendus en l'état futur d'achèvement, retient que le délai d'un an au cours duquel l'action doit être intentée par l'acquéreur lorsque les vices sont apparents n'a pas été respecté et qu'il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait jamais contesté sa responsabilité envers les acquéreurs en sa qualité de vendeur, sans rechercher si ce dernier s'était engagé à réparer les désordres qui lui avaient été signalés.


Références :

Code civil 1648 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-02-26, Bulletin 1992, III, n° 61, p. 36 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1995, pourvoi n°94-13885, Bull. civ. 1995 III N° 232 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 232 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Parmentier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.13885
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