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15/11/1995 | FRANCE | N°94-12172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1995, 94-12172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / du bureau de contrôle SOCOTEC, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ...,

2 / de la société Mistral Travaux Jean, SNC venant aux droits de la SNC Mistral Travaux, dont le siège est Le Ligoures, place Romée de Villeneuve, 1

3091 Aix-en-Provence,

3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / du bureau de contrôle SOCOTEC, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ...,

2 / de la société Mistral Travaux Jean, SNC venant aux droits de la SNC Mistral Travaux, dont le siège est Le Ligoures, place Romée de Villeneuve, 13091 Aix-en-Provence,

3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est Contentieux général, ...,

4 / du Cabinet Crozet Sourdeau, dont le siège est ...,

5 / de Mme Georgette Z..., veuve Y..., prise en qualité d'héritière de M. Jean Y..., demeurant ...,

6 / de M. Jean-Louis D..., demeurant ...,

7 / de M. François D..., demeurant ...,

8 / de Mme Carole D..., demeurant ...,

9 / de la Compagnie française des enduits et revêtements (COFER), dont le siège est ...,

10 / de la société Française des enduits plastiques (FEP), dont le siège est ...,

11 / du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ...,

12 / de la société MG Macis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La société Mistrel Travaux a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 novembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M.

Douvreleur, Mlle A..., MM. X..., B..., C... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mistral travaux Jean, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société industrielle des enduits et revêtements du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SOCOTEC, le cabinet Crozet D..., Mme Y..., MM. Jean-Louis et François D..., Mme D..., la COFER et la FEP ;

Met hors de cause la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'en 1982, date de la réclamation, la Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER) n'était pas assurée auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et qu'elle ne pouvait obtenir la garantie de cet assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 1994), qu'en 1973, la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (CRAMSE) a fait construire, par la société Bouygues, à laquelle a succédé la société Mistral travaux, un immeuble sur lequel la société MG Macis a appliqué un enduit commercialisé par la société Compagnie française des enduits et revêtements (COFER) et fabriqué, selon la société Mistral travaux, par la SIDER, assurée auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) ;

que des désordres étant apparus, la CRAMSE a assigné en réparation la société Mistral travaux, qui a pris en charge le coût des reprises et a exercé divers recours en garantie ;

Attendu que, pour condamner la SIDER à garantie et remboursement partiels au profit de la société Mistral travaux, l'arrêt retient que l'analyse technique produite par la SIDER ne permet pas de mettre en doute la valeur des conclusions du Centre méditerranéen de recherches et d'études expérimentales pour l'industrie et la construction (CEMEREX) et que le produit fabriqué était affecté d'un vice ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SIDER qui faisait valoir qu'elle n'était pas dans la cause lorsque l'expertise a été ordonnée, que cette expertise n'était pas contradictoire et que les prélèvements opérés lors de l'expertise pour être soumis à l'analyse du CEMEREX avaient été effectués non contradictoirement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SIDER au profit de la société Mistral Travaux, l'arrêt rendu le 3 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Mistral Travaux ;

Condamne, ensemble la société Mistral Travaux et le GAMF aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2023


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12172
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 03 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1995, pourvoi n°94-12172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.12172
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