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15/11/1995 | FRANCE | N°94-12063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1995, 94-12063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Rocailles", dont le siège social est : 13220 Chateauneuf-les-Martigues, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Somatrim, .... 55, 13700 Marignane Cedex,

2 / M. Jean-Louis N..., demeurant Les Rocailles, Bâtiment A, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

3 / M. Maurice G..., demeurant Les Rocailles,

Bâtiment A, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

4 / M. Gabriel XZ..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Rocailles", dont le siège social est : 13220 Chateauneuf-les-Martigues, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Somatrim, .... 55, 13700 Marignane Cedex,

2 / M. Jean-Louis N..., demeurant Les Rocailles, Bâtiment A, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

3 / M. Maurice G..., demeurant Les Rocailles, Bâtiment A, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

4 / M. Gabriel XZ..., demeurant Les Rocailles, Bâtiment ...,

5 / Mlle Nadiège K..., demeurant 2, rue G.

Ferrassi, 13140 Miramas,

6 / M. Robert, Jean E..., demeurant Les Rocailles, Bâtiment B, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

7 / Mme C..., demeurant La Source C, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

8 / Mme O... Gilberte, épouse X..., demeurant à San Marco, ... Martigues,

9 / M. Paul B..., demeurant Les Rocailles, Bâtiment A, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

10 / M. Claude D..., demeurant ...,

11 / Mme D..., née Paulette Z..., demeurant ...,

12 / M. Raymond O..., demeurant Les Rocailles, Bâtiment B, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

13 / Mme veuve P..., née Suzanne I..., demeurant ...,

14 / M. Aldebert XW..., demeurant ...,

15 / M. Gérard XY..., demeurant ...,

16 / Mme XY..., née Françoise V..., demeurant ...,

17 / Mme XA... Françoise, Louise, Georges, divorcée Q..., demeurant ...,

18 / M. Jean-Claude L..., demeurant Résidence Les Rocailles, Bâtiment A, avenue du Docteur Flemming, 13500 Martigues,

19 / M. Marcel XX..., demeurant ...,

20 / M. Robert XB...,

21 / M. Marius R...,

22 / Mme Marius R...,

23 / Mlle Joséphine U..., demeurant tous ...,

24 / M. M... René, Louis, demeurant ...,

25 / M. Simitsidis XC..., demeurant ...,

42100 Martigues,

26 / M. T... Raymond, Roger, Grégoire, demeurant Les Rocailles, Bâtiment ...,

27 / M. Y... Albert, Fortuné, demeurant ...,

28 / M. F... Jean-Luc, demeurant Les Rocailles, Immeuble B, allée Maurois, 13500 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Egebat, société anonyme, dont le siège social est R.N. 568, 13220 Chateauneuf-les-Martigues, prise en la personne de sa liquidatrice domiciliée en cette qualité audit siège,

2 / de la société civile immobilière Les Rocailles, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est RN 568, La Palunette, 13220 Chateauneuf-les-Martigues, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

3 / de la compagnie "Assurances du Groupe de Paris AGP", dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M.

Douvreleur, Mlle H..., MM. A..., J..., S... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Rocailles", de MM. N..., G..., XZ..., de Mlle K..., de M. E..., de Mmes C..., X..., de M. B..., des époux D..., de M. O..., de Mme P..., de M. XW..., des époux XY..., de Mme XA..., de MM. L..., XX..., XB..., des époux R..., de Mlle U..., de MM.

Giraud, Simitsidis, Muet, Y... et F..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie "Assurances du Groupe de Paris AGP", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1993), qu'entre 1971 et 1974, la société civile immobilière Les Rocailles (SCI) a, en vue de les vendre par lots, fait construire deux immeubles par la société Egebat, assurée auprès de la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances Groupe de Paris (AGP) ;

que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, en 1981, assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie la société Egebat et son assureur ;

que plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat et des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il est certain que les travaux ont fait l'objet pour le moins d'une réception tacite au plus tard en 1974 ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation alors que le syndicat et les copropriétaires soutenaient que rien n'était démontré quant à la date de la réception, que celle-ci était assortie de réserves non levées et que l'article 1147 du Code civil était applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie AGP ;

Condamne, ensemble, la société civile immobilière Les Rocailles, la société Egebat et la compagnie AGP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2022


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12063
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), 16 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1995, pourvoi n°94-12063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.12063
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