AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1 / de M. D... Forge, demeurant ...,
2 / de la compagnie Nordstern, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la compagnie L'Auxiliaire, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / de M. C..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SRBTP, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle A..., MM. X..., B..., E... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie Nordstern, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le défaut d'équerrage de la maison constituait un vice apparent lors de la réception de l'ouvrage, les réserves notées, qui concernaient la remise en ordre de la toiture, n'étant pas en rapport avec le défaut constaté, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que le désordre n'entrait dans le champ d'application ni de la garantie décennale, ni de la responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. Z..., d'une part, et à la compagnie l'Auxiliaire, d'autre part, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2014