AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jean Y..., née Louise A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit :
1 / de M. François Y..., demeurant Ferme des Fourcaux à Longueval, 80360 Combles,
2 / de Mme Elise Y..., née X..., veuve de M. Maurice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme veuve Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu que, Mme Z... et M. François Y... ayant en tant qu'héritiers de Jean Y..., exercé des poursuites de saisie immobilière contre son épouse née Pouillaude, leur débitrice, celle-ci a formé, après l'audience éventuelle, une première fois une demande de remise de l'adjudication ;
que par jugement du 1er juillet 1993, le tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli cette demande et a fixé l'adjudication à une nouvelle date ;
que Mme Y... a demandé pour la seconde fois à ce même Tribunal de surseoir à la vente sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ;
que le jugement attaqué (2 décembre 1993) a rejeté cette demande et a fixé la vente sur adjudication au 27 janvier 1994 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE la demande présentée par les consorts Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme veuve Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1504