La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1995 | FRANCE | N°94-11423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1995, 94-11423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jean Y..., née Louise A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit :

1 / de M. François Y..., demeurant Ferme des Fourcaux à Longueval, 80360 Combles,

2 / de Mme Elise Y..., née X..., veuve de M. Maurice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jean Y..., née Louise A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit :

1 / de M. François Y..., demeurant Ferme des Fourcaux à Longueval, 80360 Combles,

2 / de Mme Elise Y..., née X..., veuve de M. Maurice Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme veuve Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que, Mme Z... et M. François Y... ayant en tant qu'héritiers de Jean Y..., exercé des poursuites de saisie immobilière contre son épouse née Pouillaude, leur débitrice, celle-ci a formé, après l'audience éventuelle, une première fois une demande de remise de l'adjudication ;

que par jugement du 1er juillet 1993, le tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli cette demande et a fixé l'adjudication à une nouvelle date ;

que Mme Y... a demandé pour la seconde fois à ce même Tribunal de surseoir à la vente sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ;

que le jugement attaqué (2 décembre 1993) a rejeté cette demande et a fixé la vente sur adjudication au 27 janvier 1994 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

REJETTE la demande présentée par les consorts Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme veuve Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1504


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11423
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Jugement statuant sur une demande de remise.


Références :

Code de procédure civile 703-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), 02 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1995, pourvoi n°94-11423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award