Sur le premier moyen :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1993), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont formé opposition à trois commandements de payer signifiés respectivement les 3 juin 1983, 7 mai 1984 et 14 mars 1988, par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet Moureau-Athenoux et ont assigné ce dernier, pris en cette qualité, en annulation de ces commandements ; que le syndicat a demandé la condamnation des époux X... au paiement des charges de copropriété impayées depuis 1983 ;
Attendu que, pour condamner les époux X... et dire que l'intervention volontaire du syndicat en cause d'appel n'était pas irrecevable pour absence d'indication de l'organe le représentant, l'arrêt retient que le syndicat avait déclaré être représenté par son syndic en exercice, le cabinet Moureau-Athenoux, désigné à cet effet par l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à compter du 5 mars 1982 et jusqu'au 7 février 1990, aucun syndic n'avait été légalement désigné pour administrer ou gérer l'immeuble et que le cabinet Moureau-Athenoux n'avait plus qualité pour faire délivrer aux époux X... les trois commandements de payer litigieux, et n'avait pas, devant le Tribunal, qualité pour agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.