AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Travail et Propriété, aux droits de laquelle se trouve la société Le Nouveau Logis provençal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société Bureau d'études SARLEC, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
3 / de M. Louis Z..., demeurant ...,
4 / de la compagnie La Paix, dont le siège est ...,
5 / de M. Jean X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Pastorelli, demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille,
6 / du Bureau de contrôle SOCOTEC, sis ...,
7 / de la Société nationale de construction Quillery, dont le siège est Sud-Est A, ...,
8 / de la société SOREBAT (Société de rénovation du bâtiment), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
MM. Z... et Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 juin 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Bureau d'études SARLEC a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 juillet 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les sociétés Quillery et SOREBAT ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 septembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Le Nouveau Logis provençal, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
MM. Z... et Y..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Bureau d'études SARLEC, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les sociétés Quillery et SOREBAT, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan , conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Cossa, avocat de la société Le Nouveau Logis provençal, de Me Spinosi, avocat de la société Bureau d'études SARLEC, de Me Boulloche, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie La Paix, de Me Odent, avocat de la société nationale de construction Quillery et de la société SOREBAT, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993), qu'en 1977-1978, la société d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété, aux droits de laquelle se trouve la société Le nouveau logis provençal (la société d'HLM), a, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z... et Y..., architectes, et avec le concours de la société SARLEC, bureau d'études, fait construire plusieurs immeubles par la société Quillery pour le gros oeuvre et par la société Pastorelli, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie La Paix, pour le chauffage ;
que la société Quillery a sous-traité la réalisation des cloisons à la Société de rénovation du bâtiment (SOREBAT) ;
qu'après réceptions intervenues en 1978 et 1979, la société d'HLM, se plaignant de désordres de chauffage, a, en 1982, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de déclarer "prescrite" la demande relative à la mauvaise circulation de l'eau chaude, alors, selon le moyen, "1 ) que, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967 applicable au litige, la garantie décennale couvre les désordres qui, affectant l'ensemble d'une installation de chauffage, rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
qu'en l'espèce, ayant constaté que les désordres affectaient l'ensemble de l'installation de chauffage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en décidant qu'ils relevaient de la garantie biennale, au motif inopérant qu'il s'agissait de canalisations scellées et non logées à l'intérieur des murs, et ainsi violé ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi susvisée ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le phénomène de surchauffe anormale de l'immeuble, conséquence du désordre de circulation d'eau dont elle a par ailleurs constaté qu'il constituait "une gêne", n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ;
3 ) qu' en écartant l'application de la garantie décennale au seul motif que les canalisations concernées par le désordre de circulation d'eau étaient scellées, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, à bon droit, que, s'agissant de canalisations scellées et non logées à l'intérieur des murs, les désordres relevaient de la garantie biennale et que la demande, formée seulement en septembre 1982, était tardive ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 2223 du Code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;
Attendu que, pour déclarer "prescrite" l'action de la société d'HLM en réparation des désordres affectant la circulation d'eau chaude, l'arrêt retient que, les désordres relevant de la garantie biennale, la demande est tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Quillery, SOREBAT, SARLEC et Pastorelli et la compagnie La Paix n'invoquaient pas la forclusion biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique de chacun des pourvois incidents, réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ;
Attendu que, pour condamner MM. Z... et Y... et les sociétés Quillery, SOREBAT et SARLEC à réparer les désordres affectant les ballons d'eau chaude et les cloisons, l'arrêt retient que la cour d'appel est liée par un arrêt du 16 janvier 1992 qui a statué entre les mêmes parties et sur le même litige portant sur les mêmes désordres et qu'il convient de statuer sur les mêmes bases et d'appliquer le même partage de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les désordres dont la réparation était demandée affectaient les bâtiments A à F et que l'arrêt de 1992 avait statué sur les désordres des bâtiments G et H, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société d'HLM en réparation des désordres de circulation d'eau chaude dirigée contre les sociétés Quillery, SOREBAT, SARLEC et Pastorelli et la compagnie La Paix et en ce qu'il a condamné MM. Z... et Y... et les sociétés Quillery, SOREBAT et SARLEC à réparer les désordres affectant les ballons d'eau chaude et les cloisons, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2025