AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, ..., de la SARL Jerama travel et Turquie conseil, dont le siège se trouvait ...,
2 / de l'AGS, prise en son gestionnaire, le GARP (Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Colmar, 12 décembre 1991) qui l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Jerama travel et Turquie conseil ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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