AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Onet Propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Technique française de nettoyage, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Olivier C..., demeurant ...,
3 / de M. André X..., demeurant ...,
4 / de M. Régis Z..., demeurant 1, rue des 3 Ormes, 10052 Troyes,
5 / de M. Chanri B...
A..., demeurant ...,
6 / de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet Propreté, de Me Hémery, avocat de la société Technique française de nettoyage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Onet Propreté a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, rendu le 24 juin 1992 ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que l'avis rendu, le 25 mars 1981, par la Commission nationale de conciliation, relatif à l'interprétation de l'annexe 7 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux n'était pas applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet Propreté, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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