AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de Mme Béatrice X... née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 27 janvier 1988, Mme X... s'est portée caution solidaire, au profit du Crédit lyonnais, à concurrence de 4 millions de francs, outre intérêts et accessoires, de toutes les sommes dont la société Software Technologies pourraît être débitrice à l'égard de cette banque ;
que par acte notarié du 3 mai 1988, une ouverture de crédit de 4 millions de francs a été consentie à cette société, et ce, à hauteur de 40 % par le Crédit lyonnais et de 60 % par la banque Leumi ;
que Mme X... est intervenue à cet acte pour se porter "caution solidaire, mais néanmoins simplement réelle" de la société envers les banques avec limitation de son engagement à un appartement affecté hypothécairement au remboursement du prêt ;
qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, le Crédit lyonnais a assigné la caution en paiement de la somme de 4 705 169,18 francs, outre intérêts ;
Attendu que pour débouter le Crédit lyonnais de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'intention des parties, lors de la signature de l'acte notarié, avait été d'éteindre par novation le premier cautionnement, celui-ci n'ayant été conclu que provisoirement, dans l'attente de la mise en place du crédit notarié, et que les clauses dactylographiées figurant dans chacun des actes successifs et prévoyant que les garanties s'ajouteraient ne pouvaient à elles seules contredire l'intention des parties de nover et donc d'éteindre la première sûreté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les deux actes de cautionnement successifs n'étaient pas incompatibles, et alors que ces actes contenaient chacun une clause ainsi libellée : "Il est bien entendu que le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis, soit par la caution, soit par tout tiers, et auxquels il s'ajoute et s'ajoutera", la cour d'appel a dénaturé ces clauses claires et précises violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette, en conséquence, la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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