AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la société Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
Attendu que le 9 septembre 1989, M.Bobet, s'est rendu caution à concurrence de 85 000 francs des dettes de la société BECB, dont il était alors le salarié, vis à vis du Crédit commercial de France ;
que le débiteur principal ayant été mis en redressement judiciaire, puis en liquidation en 1990, la banque a assigné en paiement M. X..., qui était devenu associé de la société le 30 septembre 1989 ;
que le premier juge, après avoir constaté, d'une part, qu'il ressortait de "l'inexorable aggravation du découvert de la société BECB à partir du mois de mars 1989 que sa situation était irrémédiablement obérée, sinon irrémédiablement compromise", d'autre part, que la banque n'en avait pas informé M. X..., a retenu qu'elle avait par une réticence dolosive manqué à son obligation de contracter de bonne foi et déclaré nul le cautionnement ;
que pour infirmer le jugement et condamner la caution, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... avait souscrit son engagement de caution en vue de devenir associé et "avait donc pris tous renseignements utiles sur la situation de la société", qu'il pouvait mettre fin à son obligation et que sa qualité d'associé lui donnait accès aux comptes et permettait à la banque de penser qu'il était informé ;
Attendu, cependant que la banque qui sait que la situation de son débiteur est lourdement obérée au moment où le cautionnement est consenti et qui omet, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à la caution, manque ainsi à son obligation de contracter de bonne foi ;
D'où il suit qu'en statuant pas des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à caractériser, à la date du cautionnement, l'absence de réticence dolosive du Crédit commercial de France retenue par le premier juge et invoquée par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et attendu que du fait de la cassation, la demande formée par la banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Rejette la demande de la banque fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit commercial de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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