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14/11/1995 | FRANCE | N°93-18628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 93-18628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, représentée par son Bâtonnier domicilié au tribunal de grande instance de Marseille, 13000 Marseille, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, représentée par son Bâtonnier domicilié au tribunal de grande instance de Marseille, 13000 Marseille, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1993), que M. X... a demandé à être inscrit au barreau de Marseille sur le fondement de l'article 50-VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a retenu à juste titre que M. X... ne pouvait se prévaloir de ses fonctions de chef de service juridique au sein de la société d'expertise-comptable Expertia pour établir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article précité, lequel exige la justification d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique en tant que membre ou salarié d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de ces activités, dès lors qu'il résulte des termes de l'article 22 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 que, si les experts-comptables sont autorisés à donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal, ils ne peuvent en faire l'objet principal de leur activité ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée par le conseil de l'Ordre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande du conseil de l'Ordre fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1711


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18628
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Candidature - Conditions - Exercice effectif continu, exclusif et rémunéré pendant au moins 5 ans d'activités de consultation ou de rédaction d'actes juridiques - Exercice de l'activité d'expert comptable - Condition légale non remplie.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50 VII
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°93-18628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18628
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