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14/11/1995 | FRANCE | N°93-16675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 93-16675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A...
Y... née X..., demeurant ... l'Horloge, 47000 Agen, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A...
Y... née X..., demeurant ... l'Horloge, 47000 Agen, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé daté du 5 septembre 1988, Mme Y... s'est portée caution au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), à concurrence de la somme de 600 000 francs, outre intérêts, frais et accessoires, du remboursement d'un prêt de 1 500 000 francs consenti par acte notarié du 5 mai 1988 aux époux Z... ;

qu'à la suite de la défaillance de ces derniers, la BNP a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 avril 1993) de l'avoir condamnée à payer à la BNP la somme de 600 000 francs, avec les intérêts au taux de 11,05 % à compter du 27 février 1989, alors, selon le moyen, de première part, qu'elle avait sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur une plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée contre la BNP, et que la preuve du versement de la consignation ordonnée par le juge d'instruction résultait d'un bordereau de communication de pièces ;

qu'en énonçant cependant que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé la pièce qui lui avait été soumise, à savoir la copie de chèque et de visa de la régie des recettes du Tribunal ;

alors, de deuxième part, que, pour refuser de surseoir à statuer, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que Mme Y... n'avait pas protesté à la réception de la lettre de la BNP qui lui avait demandé d'exécuter l'engagement résultant pour elle de l'acte de cautionnement daté du 5 septembre 1988 ;

qu'en s'abstenant de rechercher si compte tenu de ce que la BNP avait elle-même apposé sur cet acte l'énonciation relative à sa date et de ce qu'elle s'était, à plusieurs reprises, référée dans ses correspondances à un acte de cautionnement du 5 mai 1988, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale et 377 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'est nul, en application de l'article 1131 du Code civil, tout engagement de caution donné par erreur sur la cause ou sur une fausse cause ; que l'arrêt attaqué a constaté que la caution avait garanti à concurrence de 600 000 francs un prêt consenti à son fils et à sa belle-fille à des fins personnelles et que le même jour son fils avait demandé à la BNP de virer les fonds empruntés au compte de la société Chaudruc Médical dont il était le gérant ;

qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si la caution qui, dans son engagement se référait exclusivement à l'acte de prêt notarié, avait eu connaissance de la décision imposée par la BNP de virer les fonds empruntés au compte de cette société et si elle n'avait pas commis une erreur sur la cause de son engagement ou si celui-ci ne reposait pas sur une fausse cause, la cour d'appel, qui a condamné la caution au paiement de la somme garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code précité ;

alors, de quatrième part, qu'est nul, en application de l'article 1116 du Code civil, tout engagement de caution consenti à la suite d'une réticence dolosive du créancier, qui a dissimulé à son cocontractant des informations qui, si elles avaient été connues de lui, l'auraient empêché de contracter ;

qu'en s'abstenant de rechercher si la BNP avait informé la caution de l'affectation réelle des fonds empruntés et si elle avait imposé au débiteur principal cette affectation pour réduire le montant de la créance qu'elle détenait contre la société Chaudruc Médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 dudit Code ;

alors, de cinquième part, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le montage juridique opéré par la BNP, qui a substitué au débiteur principal une société, dont elle connaissait l'état de cessation de paiement, n'avait pas eu pour effet de priver la caution de toute possibilité de subrogation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; alors, de sixième part, que la mention manuscrite apposée par la caution sur son engagement ne faisait pas mention du taux des intérêts ;

qu'en condamnant cependant la caution au paiement des intérêts au taux conventionnel de 11,05 % sur la somme de 600 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la constatation faite par les juges du fond relative au défaut de production d'une pièce ne peut être contestée que par voie de l'inscription de faux ;

que pour écarter la demande de Mme Y... qui sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec la constitution de partie civile par elle déposée contre la BNP, l'arrêt attaqué constate que Mme Y... ne justifiait pas du versement de la consignation ordonnée par le juge d'instruction ;

qu'une telle constatation, n'étant pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation, le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ;

Attendu, en deuxième lieu, que cette irrecevabilité rend inopérant le moyen pris en sa deuxième branche, la preuve de la mise en mouvement de l'action publique n'ayant pas été rapportée selon la constatation faite par l'arrêt attaqué ;

Attendu, en troisième lieu, que dans ses écritures Mme Y... avait prétendu qu'elle n'avait cautionné qu'un prêt personnel des époux Y... et que celui-ci n'ayant jamais été mis en place au bénéfice des débiteurs principaux, elle ne pouvait se trouver engagée en qualité de caution ;

qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que son engagement aurait été nul pour absence de cause ou pour fausse cause ou, encore, pour avoir été consenti par suite d'une erreur provoqué par un dol ou par une réticence abusive du créancier ;

que le moyen pris en ses troisième et quatrième branches est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt a constaté, que c'est Michel Y..., débiteur principal, qui avait demandé, par lettre manuscrite du 5 mai 1988, à la BNP le virement de la somme de 1 500 000 francs de son compte à celui de la société Chaudruc Médical ;

que cette constatation rend inopérant le moyen, pris en sa cinquième branche, qui fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si le montage juridique opéré par la banque pour avoir substitué au débiteur principal la société Chaudruc Médical, n'avait pas privé la caution de toute possibilité de subrogation ;

Attendu, enfin, que Mme Y..., qui devant la cour d'appel, n'avait pas critiqué la disposition du jugement la condamnant au paiement des intérêts au taux conventionnel de 11,05 % à compter du 27 février 1989, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1730


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16675
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Grief tiré d'un montage juridique selon lequel le créancier aurait substitué au débiteur principal une société en état de cessation de paiement - Constatation par l'arrêt attaqué du changement de débiteur sur la demande du débiteur originaire - Portée.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 21 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°93-16675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16675
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