AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la Compagnie alpine de recyclage (CAR), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Groupement industriel de recyclage (GIR), société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Molina, la Chazotte, rue Albert Camus, 42350 la Talandière,
3 / de M. Jacques X..., demeurant ... Grenoble, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Albingia, de Me Ricard, avocat de la Compagnie alpine de recyclage et du Groupement industriel de recyclage, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un contrat de crédit-bail, la société Groupement industriel de recyclage (GIR) a pris en location une presse broyeuse pour être utilisée par la société Compagnie alpine de recyclage (CAR), laquelle a obtenu, par l'intermédiaire de M. X..., courtier, d'être garantie contre les risques bris de machine et pertes d'exploitation par la compagnie Albingia ;
qu'une explosion s'étant produite dans la presse, provoquant un incendie qui s'est propagé au broyeur, les sociétés GIR et CAR ont assigné l'assureur pour la prise en charge de ce sinistre ;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1993) a condamné l'assureur à garantie ;
Attendu que la compagnie Albingia reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'en l'état d'une clause de la police excluant de la garantie les dommages provenant d'une explosion ou d'un incendie sauf lorsqu'ils avaient pris naissance dans les biens assurés et étant acquis qu'en l'espèce l'explosion et l'incendie avaient été provoqués par l'introduction d'un corps étranger à l'appareil, la cour d'appel, en se bornant à constater que l'incendie avait pris naissance à l'intérieur de celui-ci, sans rechercher s'il n'avait pas une cause extérieure, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une note de l'expert indiquait que "l'incendie de la presse est dû à une explosion survenue à l'intérieur de l' aplatisseur", et constaté que la clause du contrat n'excluait "pas de la garantie les dommages provenant d'un incendie ou d'une explosion qui ont pris naissance à l'intérieur du bien assuré" et que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M.
X... sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 francs, et les sociétés GIR et CAR celle d'une somme de 12.000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu, en équité, d'accueillir ces demandes ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Albingia à payer la somme de 10 000 francs à M. X... et la somme de 12 000 francs aux sociétés GIR et CAR, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d'assurances Albingia à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers la Compagnie alpine de recyclage, le groupement industriel de recyclage et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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