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14/11/1995 | FRANCE | N°93-10755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 93-10755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Bailly, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Le GAN incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Bailly, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Le GAN incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Le GAN incendie accidents, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 septembre 1995, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., agissant ès qualités, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 25 novembre 1992 au profit du GAN incendie accidents ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;

que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande du GAN incendie accidents qui sollicite la somme de 9 250 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X..., ès qualités, de son désistement du pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par Le GAN incendie accidents au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société Le GAN incendie accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1708


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10755
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 25 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°93-10755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10755
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