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14/11/1995 | FRANCE | N°93-10015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1995, 93-10015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DGF Négoce, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, place du Ponceau, 95000 Cergy, EN TANT QUE DE BESOIN :

- la société DGD CA "Centrale d'Achat", dont le siège est 8, place du Ponceau, 95000 Cergy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de la société Propatis, société anonyme, dont le siège est .... 27, 68990

Heimsbrunn, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DGF Négoce, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, place du Ponceau, 95000 Cergy, EN TANT QUE DE BESOIN :

- la société DGD CA "Centrale d'Achat", dont le siège est 8, place du Ponceau, 95000 Cergy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de la société Propatis, société anonyme, dont le siège est .... 27, 68990 Heimsbrunn, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société DGF Négoce, de Me Brouchot, avocat de la société Propatis, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 1992) que la société à responsabilité limitée à capital variable Distributeurs grossistes de France dite "DGF Centrale d'Achat" (la société DGF CA) a été constituée entre professionnels de la boulangerie-pâtisserie afin d'obtenir les meilleurs prix auprès des fournisseurs ; que cette société a créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la société DGF Négoce, ayant pour objet le négoce de biens, marchandises, denrées et équipements nécessaires à la boulangerie-pâtisserie ;

que la société Propatis, qui exerce l'activité de grossiste dans ce secteur, était à la fois associée de la société DGF CA et cliente de la société DGF Négoce ;

que, le 9 juin 1988, M. X..., gérant de ces deux sociétés et en cette double qualité, a adressé à la société Propatis le solde de ses comptes, arrêtés au 31 mai 1988 ;

que ce solde, unique et global, faisait apparaître un crédit de 91 626,58 francs en faveur de la société DGF CA, que, par courrier du 17 juin 1988, cette dernière a réclamé à la société Propatis ;

que, par lettre du 24 juin 1988, la société DGF Négoce, tout en se référant au courrier précédent de la société DGF CA, a fait connaître à la société Propatis qu'elle estimait être créancière à son égard de la somme de 177 909,74 francs et qu'elle s'opposait à toute compensation avec la créance que celle-ci pouvait détenir sur la société DGF CA ;

que, par lettre du 30 juin 1988, la société Propatis a indiqué à la société DGF CA qu'elle acceptait, en son principe, le décompte arrêté à 91 626,58 francs qui lui avait été initialement notifié, sous réserve de la prise en compte de diverses sommes dont elle s'estimait créancière ;

que la société DGF Négoce ayant obtenu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 174 017,93 francs à l'encontre de la société Propatis, celle-ci a fait opposition, la société DGF CA intervenant alors dans la procédure pour réclamer subsidiairement, dans le cas où le principe de la compensation serait admis, le reliquat non payé de la somme de 91 626,58 francs ;

que le tribunal a décidé qu'il y avait eu cession de créances entre la société DGF Négoce et la société DGF CA, au profit de cette dernière, et compensation entre ces créances et celles détenues par la société Propatis à l'encontre de la société DGF CA ;

qu'il a, en conséquence, accueilli l'opposition de la société Propatis, décidé que la société DGF Négoce était irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir, déclaré la société DGF CA recevable en son intervention et condamné la société Propatis à lui verser une certaine somme, au titre du solde restant dû après compensation entre leurs créances réciproques ;

Attendu que les sociétés DGF Négoce et DGF CA reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, que la société DGF Négoce faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait expressément indiqué à la société Propatis, par lettre du 24 juin 1988, que les sommes réclamées par cette dernière société étaient dues par la société DGF Centrale d'Achat, tandis que les sommes qui allaient faire l'objet d'une injonction de payer étaient dues par la société Propatis à la société DGF Négoce, société distincte, de sorte que ces sommes n'étaient pas compensables et qu'en conséquence la société Propatis n'avait pu émettre d'acceptation d'une prétendue cession de créances ;

qu'en se bornant dès lors à affirmer que la société Propatis aurait, par courrier du 30 juin 1988, accepté une cession de créances qui serait intervenue entre les sociétés DGF Négoce et DGF Centrale d'Achat et lui aurait été notifiée par lettre du 9 juin 1988, sans prendre en considération celle datée du 24 juin 1988 et rechercher si la société Propatis avait pu, postérieurement à ce courrier, accepter sans équivoque une cession de créances formellement démentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société DGF CA, qui se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il a décidé qu'il y avait eu cession de créances à son profit et que la société DGF Négoce était irrecevable en sa demande, est dépourvue d'intérêt à agir contre ce chef de la décision, qui ne lui fait pas grief ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la société DGF Négoce ne saurait, selon le cas, arguer de la cession de créances pour l'ignorer par la suite au gré de ses intérêts et suivant l'humeur de son gérant, qui est aussi celui de la société DGF CA, la cour d'appel a fait ressortir que la société Propatis pouvait légitimement considérer que la lettre du 24 juin 1988 ne constituait pas un démenti sérieux aux courriers précédents des 9 et 17 juin, qui émanaient du même signataire ;

qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est formé par la société DGF CA, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les sociétés DGF Négoce et DGF "Centrale d'Achat" sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société DGF Négoce et la société DGF CA, envers la société Propatis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1896


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10015
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), 28 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1995, pourvoi n°93-10015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10015
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