AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit :
1 / du Crédit municipal de Lille, dont les bureaux sont ...,
2 / du Crédit municipal de Lyon, dont les bureaux sont ...,
3 / de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est ...,
4 / de la société Guver Soulas, dont le siège est ..., ,
5 / de France Télécom, dont le siège est ...,
6 / de l'0ffice public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône, dont le siège est 69406 Lyon Cedex 03,
7 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est RJC ...,
8 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or,
10 / de la société Compagnie générale de location, dont le siège est ...,
11 / du Trésor public de Villeurbanne, dont les bureaux sont ...,
12 / de la compagnie Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ...,
13 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est 49, Cours de la Liberté, 69002 Lyon,
14 / de la société Crédit général industriel, dont le siège est ...,
15 / du Centre de redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 1993), qui a déclaré irrecevable la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Y..., retenant, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci ne justifiaient pas que, par suite d'un fait nouveau, ils n'étaient plus en mesure de respecter les conditions du plan conventionnel de règlement de leurs dettes élaboré sous l'égide de la commission de surendettement, M. Y... se borne à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'une règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1739