AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Banque franco-portugaise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque franco-portugaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1991), que M. X..., employé de la SA Banque franco-portugaise depuis 1978 et devenu, en dernier lieu, inspecteur général, a été licencié le 29 novembre 1989 pour perte de confiance consécutive à une irrégularité dans la procédure d'accès aux coffres-forts ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement ne pouvait être calculée conformément à l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des banques, de l'avoir débouté de sa demande à ce titre et d'avoir méconnu les termes de l'article 48 de ladite convention ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ;
qu'ayant constaté qu'aucun de ces motifs n'avait été invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande présentée par la société Banque franco-portugaise sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Banque franco-portugaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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