Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a été nommé, en 1982, secrétaire général adjoint de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et affecté au Comité permanent des armements ayant son siège à Paris, en qualité de chef du secrétariat international ; qu'il a assigné l'UEO devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement d'indemnités à la suite de la cessation de ses fonctions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1990) a déclaré irrecevable sa demande par les motifs qu'il n'a pas sollicité du Gouvernement français la convocation du Conseil de l'Organisation pour se prononcer sur son cas et qu'il ne rapporte pas la preuve, ainsi, qu'il a épuisé tout recours dans le cadre de l'Organisation ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir violé, d'une part, l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme en faisant de l'organe délibérant de l'employeur l'unique juge du litige et, dautre part, l'article 14 du Code civil en déclinant la compétence des juridictions françaises alors que le conseil de l'UEO ne saurait être considéré comme une juridiction concurrente des juridictions françaises ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'Union de l'Europe occidentale bénéficie de l'immunité de juridiction en application de l'article 4 de la Convention du 11 mai 1955 sur le statut de l'UEO, des représentants nationaux et du personnel international ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs erronés de l'arrêt attaqué, et dès lors que le secrétaire général de l'Organisation n'avait pas renoncé expressément à cette immunité, comme le prévoit le texte précité, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les tribunaux français étant dépourvus, en l'espèce, de pouvoir juridictionnel, le grief fondé sur la compétence internationale en raison du rattachement du litige avec la France est inopérant ;
D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.