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14/11/1995 | FRANCE | N°90-43633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 90-43633


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a été nommé, en 1982, secrétaire général adjoint de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et affecté au Comité permanent des armements ayant son siège à Paris, en qualité de chef du secrétariat international ; qu'il a assigné l'UEO devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement d'indemnités à la suite de la cessation de ses fonctions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1990) a déclaré irrecevable sa demande par les motifs qu'il n'a pas sollicité du Gouvernement français la con

vocation du Conseil de l'Organisation pour se prononcer sur son cas et qu'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a été nommé, en 1982, secrétaire général adjoint de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et affecté au Comité permanent des armements ayant son siège à Paris, en qualité de chef du secrétariat international ; qu'il a assigné l'UEO devant le conseil de prud'hommes de Paris en paiement d'indemnités à la suite de la cessation de ses fonctions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1990) a déclaré irrecevable sa demande par les motifs qu'il n'a pas sollicité du Gouvernement français la convocation du Conseil de l'Organisation pour se prononcer sur son cas et qu'il ne rapporte pas la preuve, ainsi, qu'il a épuisé tout recours dans le cadre de l'Organisation ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir violé, d'une part, l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme en faisant de l'organe délibérant de l'employeur l'unique juge du litige et, dautre part, l'article 14 du Code civil en déclinant la compétence des juridictions françaises alors que le conseil de l'UEO ne saurait être considéré comme une juridiction concurrente des juridictions françaises ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'Union de l'Europe occidentale bénéficie de l'immunité de juridiction en application de l'article 4 de la Convention du 11 mai 1955 sur le statut de l'UEO, des représentants nationaux et du personnel international ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs erronés de l'arrêt attaqué, et dès lors que le secrétaire général de l'Organisation n'avait pas renoncé expressément à cette immunité, comme le prévoit le texte précité, elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les tribunaux français étant dépourvus, en l'espèce, de pouvoir juridictionnel, le grief fondé sur la compétence internationale en raison du rattachement du litige avec la France est inopérant ;

D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-43633
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORGANISMES INTERNATIONAUX - Union de l'Europe occidentale (UEO) - Immunité de juridiction - Secrétaire général de cet organisme - Demande en paiement d'indemnités - Défaut de renonciation à l'immunité de juridiction - Portée .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - Organisme international - Immunité de juridiction - Secrétaire général de l'Organisme - Demande en paiement d'indemnités - Défaut de renonciation à l'immunité de juridiction - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Exclusion - Organisme international - Immunité de juridiction - Secrétaire général de l'Organisme - Demande en paiement d'indemnités - Défaut de renonciation à l'immunité de juridiction - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Demande en paiement d'indemnités - Organisme international - Immunité de juridiction - Secrétaire général de l'Organisme - Défaut de renonciation à l'immunité de juridiction - Portée

L'Union de l'Europe occidentale bénéficie de l'immunité de juridiction en application de l'article 4 de la Convention du 11 mai 1995 sur le statut de l'Union de l'Europe occidentale, des représentants nationaux et du personnel international et, dès lors que le secrétaire général de l'Organisation n'a pas renoncé à cette immunité, une demande en paiement d'indemnité formée contre cette organisation devant le conseil de prud'hommes, est irrecevable.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°90-43633, Bull. civ. 1995 I N° 413 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 413 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:90.43633
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