AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n 628 rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., mère depuis 1953 d' un enfant handicapé, est demeurée au foyer, pour s'occuper de cet enfant, jusqu'au décès de celui-ci, en 1982 ;
qu'en 1989, elle a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de valider gratuitement à son profit la période de 1976 à 1982 au titre de l'assurance vieillesse ; qu'elle a formé un recours contre la décision de refus prise par la Caisse ;
que son recours a été rejeté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1993) d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, cette décision ne pourra qu'être cassée par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la demanderesse à l'encontre de l'arrêt du même jour, rendu par la cour d'appel de Toulouse, la déboutant de ses demandes dirigées contre la caisse d'allocations familiales de Toulouse ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre cette dernière décision ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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