AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Poudres Eurotungstène, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Poudres Eurotungstène, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n 70 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Poudres Eurotungstène où il exerçait les fonctions de conducteur de four de fusion dans un atelier affecté aux applications de carbure fondu, a demandé que ses troubles respiratoires soient pris en charge au titre du tableau n 70 des maladies professionnelles qui concerne les affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés ;
que la caisse a fait droit à sa demande, mais que l'employeur a contesté cette décision devant les juridictions de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que la maladie litigieuse devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n 70, l'arrêt attaqué énonce que la liste des travaux mentionnés à ce tableau n'est qu'indicative, et que, si l'intéressé n'effectuait pas des travaux sur des carbures métalliques frittés et ne faisait pas non plus d'usinage puisqu'il ne traitait que des carbures métalliques fondus, les tests médicaux effectués démontraient cependant une corrélation entre les troubles respiratoires constatés et les périodes de travail, ce qui démontrait le caractère professionnel de l'affection ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des travaux ayant provoqué l'affection respiratoire dont était atteint le salarié ni préciser en quoi ils auraient exposé celui-ci aux poussières de carbures métalliques frittés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, envers la société Poudres Eurotungstène, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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