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09/11/1995 | FRANCE | N°93-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1995, 93-13795


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :

Attendu, selon l'article 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat, ou une expédition de cette décision ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que, le 16 avril 1993, M. et Mme

X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour ...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :

Attendu, selon l'article 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat, ou une expédition de cette décision ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que, le 16 avril 1993, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Metz ; que, dans le délai du dépôt du mémoire, il n'a été remis au greffe ni copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ni une expédition de cette décision ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13795
Date de la décision : 09/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Copie ne répondant pas aux exigences de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile - Irrecevabilité soulevée d'office .

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité

Dès lors qu'il n'a été remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, ni copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ni une expédition de cette décision, le pourvoi est irrecevable. Cette irrecevabilité est relevée d'office par le juge de cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 979 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-04-05, Bulletin 1991, II, n° 108, p. 58 (irrecevabilité) ; Chambre commerciale, 1994-02-08, Bulletin 1994, IV, n° 54, p. 41 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1995, pourvoi n°93-13795, Bull. civ. 1995 IV N° 259 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 259 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13795
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