AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 décembre 1994 qui, pour excès de vitesse de moins de 40 km/h, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ;
qu'elle n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;
que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;