AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 21 juillet 1995 par la SCP Lesourd et Baudin, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n 731 P, rendu le 8 juin 1994, sur le pourvoi n S 92-16.529 formé par l'association La Fraternité blanche universelle, dont le siège est ..., dans l'affaire l'opposant à :
1 / Mme Nadia Y..., demeurant 7,cité Paradis, 75010 Paris, directrice de la publication Enfant d'abord, dont le siège est à la même adresse,
2 / M. Daniel X..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsanbilité limitée Pour l'enfance, défendeurs à la cassation, en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est rendu sur les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., défendeur, et qu'il lui donne défaut ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association "La Fraternité blanche universelle", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par la SCP Lesourd et Baudin ;
Attendu que des omissions et erreurs ont été commises dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne les observations de la SCP Lesourd et Baudin et le défaut de M. X... ;
qu'il y a lieu de le rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE la requête présentée par la SCP Lesourd et Baudin et complétant l'arrêt rendu le 8 juin 1994 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sous le n 731 P ;
Dit qu'il sera ajouté à la deuxième page, paragraphe deux, qu'il a été rendu sur "les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association La Fraternité blanche universelle, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..." ;
Dit que le paragraphe 3 de la même page sera rédigé ainsi :
"Donne défaut contre Mme Y..." ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef près de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président, en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt quinze.
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