AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 20 juillet 1995 par M. le procureur général près la Cour de Cassation en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n 1147 P + F rendu le 28 juin 1995 sur le pourvoi n A 93-21.394 formé par la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie La Prévoyance MACL, dont le siège social est 76240 Belbeuf, dans une affaire l'opposant à :
1 / la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,
2 / Mme Sabiha, veuve X..., née Kursun, prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants Zeynep, Gulacer, Gulcan, Ahmet et Ahu, demeurant ...,
3 / M. Erdogan B...,
4 / Mme Sukran B..., née Z..., demeurant ensemble ...,
5 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ...,
6 / Mme Marie-France Y..., divorcée C...,
7 / Mlle Nadia C..., demeurant toutes deux ...,
8 / M. David A..., demeurant ...,
9 / la compagnie Assurances du groupe de Paris, La Paternelle, dont le siège est ...,
10 / Mlle Christelle C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
en ce qu'il a été omis de porter les deux paragraphes suivants :
"Vu l'article 1251.3 , du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la subrogation a eu lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu, avec d'autres ou pour d'autres, au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;"
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Attendu que des omissions ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n 1147 P + F rendu le 28 juin 1994, qu'il y a lieu de réparer ces omissions ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation et, complétant l'arrêt rendu le 28 juin 1995 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sous le n 1147 P + F ;
Dit qu'il sera ajouté, en bas de la page 2, les deux paragraphes suivants après : "Sur le moyen unique :
"Vu l'article 1251.3 , du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la subrogation a eu lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu, avec d'autres ou pour d'autres, au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;"
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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