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08/11/1995 | FRANCE | N°94-42762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1995, 94-42762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gérard X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Allodem, domicilié ...,

2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le si

ège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gérard X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Allodem, domicilié ...,

2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4347


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42762
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1995, pourvoi n°94-42762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.42762
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