AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thami X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Royer et Cie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 novembre 1993), que M. X..., embauché le 25 août 1980 en qualité de chauffeur de poids lourds, a été licencié pour faute grave le 10 avril 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en ce que la mention du magistrat ayant signé la minute de l'arrêt est équivoque, ne permettant pas de déterminer son identité, et en ce qu'elle fait état de l'empêchement du président de prononcer l'arrêt, mais non d'un empêchement à le signer ;
Mais attendu que la mention litigieuse, contrairement aux énonciations du moyen, désigne le signataire et établit l'empêchement du président titulaire de signer ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en l'espèce, la lettre ne contient aucun motif précis ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne contestait pas sérieusement la lettre d'une tierce société faisant état de comportements fautifs répétitifs et relatant un incident ;
Mais attendu qu'en retenant l'absence de contestation des preuves apportées contre le salarié, la cour d'appel n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Royer et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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