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08/11/1995 | FRANCE | N°94-41465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1995, 94-41465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ... Champagne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme B

rouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ... Champagne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mlle X..., engagée par M. Y... en qualité de serveuse, le 1er février 1991, a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 1992 ;

Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 1994), de l'avoir condamné à payer à Mlle X... l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que seuls les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, dont le licenciement est abusif peuvent prétendre obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

qu'en l'espèce, le juge a alloué une indemnité équivalente à plus de six mois de salaire à la salariée licenciée sans dire en quoi son licenciement était abusif et justifiait l'indemnité en réparation d'un préjudice réellement subi ;

qu'ainsi, il n'a pas procédé à la qualification requise par la loi en violation des dispositions susvisées ;

alors que, d'une deuxième part, le juge a dit que la lettre de licenciement du 20 janvier 1992 était imprécise, qu'en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que, par cette constatation inopérante, le juge a méconnu la procédure de licenciement instituée par l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui ne permet de mentionner que le seul licenciement abusif et non le défaut de procédure tiré d'une autre procédure de licenciement non applicable en l'espèce, que, de plus, la lettre de licenciement faisait explicitement référence à l'entretien préalable au cours duquel la salariée était présente et que cette circonstance enlève tout reproche d'imprécision adressé à la lettre de licenciement, qu'ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la procédure instituée en violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, d'une troisième part, le juge doit motiver sa décision, qu'en l'espèce, il est fait référence à des attestations sans aucune précision, ni quant à leur individualisation, ni quant à leur contenu, et que le juge en déduit cependant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi, cette imprécision équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, enfin, l'indemnité pour licenciement abusif ne peut être établie, par le juge, qu'en fonction du préjudice réellement subi ;

qu'en l'espèce, le juge, sans rechercher l'importance du préjudice subi a fixé une somme de dommages-intérêts par simple référence aux circonstances de la cause en privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les griefs allégués par l'employeur à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ;

Attendu, ensuite, que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement d'une salariée ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par la salariée, dont il appartient au juge d'apprécier souverainement l'étendue ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4320


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41465
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 02 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1995, pourvoi n°94-41465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41465
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