AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., exploitant à l'enseigne Tructimmo, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 2 mars 1987 par M. Y... comme employée de bureau, a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 février 1992, au cours duquel M. Y... lui a remis une convention de conversion, qu'elle a acceptée le 3 mars 1992 ;
qu'ultérieurement, l'employeur lui indiquait que la procédure était suspendue ;
que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents et en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief au jugement attaqué (Nîmes, 18 novembre 1993), de l'avoir condamné à verser à la salariée les indemnités de préavis et de licenciement, et les rappels de salaires et de congés payés ;
Mais attendu, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail, ne prive pas le salarié de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis qui lui est due ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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