AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Josian Y..., demeurant ... en Roumois, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé par la Régie nationale des usines Renault le 21 avril 1981 en qualité de mécanicien, a été licencié par lettre du 13 février 1992 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'en déclarant qu'il existait un doute sur le déroulement des évènements et sur la réalité de la violence exercée par le salarié sur son chef d'unité, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'entretien en vue d'une éventuelle sanction, selon lequel M. Y... avait reconnu avoir repoussé M. X..., qui, déséquilibré, avait heurté l'encadrement de la porte et "s'était sans doute blessé", propos confirmé par le salarié dans ses conclusions de première instance, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande et d'allouer la somme de 5 000 francs ;
Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite la somme de 10 000 francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le pourvoi n'étant pas jugé abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de M. Y... fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Régie nationale des usines Renault au paiement à M. Y... de la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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