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08/11/1995 | FRANCE | N°94-41080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1995, 94-41080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie, Alicia Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèze Y..., demeurant 15 en Chaplerue, 57000 Metz, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie, Alicia Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèze Y..., demeurant 15 en Chaplerue, 57000 Metz, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a été engagée le 2 mai 1990 par Mme le docteur Y... en qualité de standardiste-réceptionniste par contrat à durée déterminée devant expirer le 31 décembre 1990 ;

que le 25 juin 1990 l'employeur a rompu le contrat pour faute grave ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture avant terme du contrat à durée déterminée, alors que, selon le moyen, la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible toute continuation de l'exécution du contrat jusqu'au terme prévu et porte préjudice à l'employeur ;

que l'appréciation par les juges du fond de la gravité de la faute est soumise au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme Z..., la Cour d'appel s'est bornée à viser "des attestations...

produites par les clients de Mme X..." sans autre précision quant à leur identification ;

de même elle s'est fondée sur le témoignage de la salariée qui avait précédé Mme Z... et qui, de ce fait, ne pouvait porter aucune appréciation sur celle-ci et sur celui de l'employée qui l'avait remplacée et qui ne pouvait davantage juger du comportement de la salariée congédiée six mois plus tôt ;

qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas dûment caractérisé la faute grave et violé par là même l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le comportement de la salariée qui avait commis des négligences graves et répétées dans son travail, a pu décider qu'un tel comportement constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4307


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41080
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 10 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1995, pourvoi n°94-41080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41080
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