La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°94-11836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1995, 94-11836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zaïra X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Meyer Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 octobre 1995, où étaient pré

sents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zaïra X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Meyer Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 octobre 1995, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 202 et 242 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et l'existence de faits constitutifs d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 488 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1473


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11836
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 13 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1995, pourvoi n°94-11836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award