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08/11/1995 | FRANCE | N°94-11447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1995, 94-11447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Simone X... née Y..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référend

aire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Simone X... née Y..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que dans son attestation en date du 25 novembre 1991, visée par la cour d'appel, Mme C..., parlant de Mme Y... a indiqué précisément : "il y a quelques années elle m'a confié avoir un ami marié et envisager de quitter son mari Paul et d'obtenir sa mutation pour Bar-le-Duc pour se rapprocher de lui" ;

qu'en énonçant qu'aux termes de cette attestation, Mme Y... aurait avoué à son auteur avoir eu une liaison avec un homme marié plusieurs années antérieurement, situant ainsi l'infidélité de l'épouse à une époque bien antérieure à celle des confidences, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la liaison imputée à Mme Y..., à la supposer établie, ne pouvait constituer qu'une "affaire ancienne", insusceptible de ce fait d'avoir causé la dégradation du couple au temps de l'action en divorce, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans la dénaturer, la valeur et la portée de l'attestation de Mme C... ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y... tendant à voir fixer dès le mois de juin 1990 la date de prise d'effet entre époux de la dissolution de la communauté, alors, selon le moyen, que pour autoriser le report des effets de la dissolution de la communauté à juin 1990, la cour d'appel devait constater non seulement la cessation de toute cohabitation des époux à cette date, mais également la cessation de toute collaboration ;

qu'en statuant ainsi sans constater qu'en juin 1990, les époux avaient également cessé toute collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1442, alinéa 2 et 262-1 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la collaboration entre époux s'était poursuivie en dépit de la cessation de leur cohabitation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Simone X... née Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1461


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11447
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 16 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1995, pourvoi n°94-11447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11447
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