Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. X..., a, en réponse à sa demande, signifié à celui-ci, le 19 novembre 1981, son refus de renouveler le bail, puis l'a assigné, en juin 1984, pour faire constater qu'il n'avait pas contesté ce refus dans le délai de 2 ans et ordonner son expulsion ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... ayant invoqué, en son refus de renouvellement, l'absence de titre locatif régulier de M. X... ne remplissant donc pas les conditions prévues par les articles 1 et 4 du décret du 30 septembre 1953, ne peut pas à la fois contester l'existence d'un titre et se fonder sur l'article 6 de ce décret pour prétendre que M. X... est forclos en son action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion prévue par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ne dépend pas des motifs invoqués par le bailleur pour refuser le renouvellement du bail sans offrir d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.