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08/11/1995 | FRANCE | N°93-19176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-19176


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1993), que M. X... Ennuyer, Mme Z... et Mme Y..., propriétaires indivis de parcelles de terre, ont, par acte du 4 mars 1991, donné congé aux époux C..., fermiers, aux fins de reprise au profit de M. X... Ennuyer, M. B... et M. A... ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, qu'en raison de l'indivisibilité du bail, lorsque les biens loués sont compris dans une indivision, le droit de reprise appartient à cette dernière qui ne peut l'exer

cer qu'au profit d'un ou plusieurs membres de l'indivision ; qu'ainsi, en ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1993), que M. X... Ennuyer, Mme Z... et Mme Y..., propriétaires indivis de parcelles de terre, ont, par acte du 4 mars 1991, donné congé aux époux C..., fermiers, aux fins de reprise au profit de M. X... Ennuyer, M. B... et M. A... ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, qu'en raison de l'indivisibilité du bail, lorsque les biens loués sont compris dans une indivision, le droit de reprise appartient à cette dernière qui ne peut l'exercer qu'au profit d'un ou plusieurs membres de l'indivision ; qu'ainsi, en cas d'indivision les cobailleurs ne peuvent exercer le droit de reprise au profit de leur conjoint respectif ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en validant ainsi un congé délivré par des coïndivisaires au profit des conjoints de deux d'entre eux, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural ;

Mais attendu que chacun des propriétaires indivis pouvant exercer le droit de reprise pour lui-même ou son conjoint, la cour d'appel a exactement retenu que le congé, délivré au profit de l'un des coïndivisaires et du conjoint des deux autres indivisaires, était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19176
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Indivisaires - Exercice de la reprise au profit de l'un d'eux et du conjoint des autres - Validité .

INDIVISION - Bail à ferme - Reprise - Congé - Bénéficiaire - Coïndivisaire et conjoint

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural la cour d'appel qui déclare valable un congé, délivré par l'ensemble des indivisaires, pour reprise au profit de l'un des coïndivisaires et du conjoint des autres indivisaires.


Références :

Code rural L411-58

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-03-16, Bulletin 1988, III, n° 61, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-19176, Bull. civ. 1995 III N° 227 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 227 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19176
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