Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, la Réunion, 25 juin 1993), que la société civile immobilière du Butor (SCI) a acquis un terrain situé dans une zone d'aménagement différé ; que M. X... a offert au gérant de la SCI de lui racheter ce terrain ; que M. X... a assigné la SCI pour faire constater la vente ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner de l'urbanisme ne constitue qu'une offre de contracter à l'égard du titulaire du droit de préemption, susceptible, en outre, d'être rétractée tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne l'a pas acceptée ; qu'en affirmant qu'une telle déclaration établissait l'engagement définitif de vendre de la SCI du Butor envers M. X... qui n'était pas le titulaire du droit de préemption, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, d'autre part, que selon l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, aucune vente ne saurait intervenir avant le dépôt, par le propriétaire, d'une déclaration manifestant son intention d'aliéner son bien pour procéder à la purge du droit de préemption d'urbanisme ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties auraient, valablement selon la cour d'appel, conclu une vente parfaite avant même le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner par la SCI du Butor ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, à cet égard encore, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'intention d'aliéner, qui avait été signée par le gérant de la SCI, comportait les mentions relatives à la chose vendue, au prix et à l'identité de l'acquéreur et constituait un commencement de preuve par écrit, et que la commune de Saint-Denis et le préfet ayant fait connaître leur intention de renoncer à leur droit de préemption, le notaire, qui avait reçu du mandataire de la SCI les documents permettant d'établir l'acte authentique, avait informé le gérant de celle-ci qu'il était prêt à régulariser l'acte, la cour d'appel a exactement retenu qu'une promesse synallagmatique de vente et d'achat avait été conclue entre les parties sous la seule condition exprimée que les bénéficiaires d'un droit de préemption n'exerceraient pas ce droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.