La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1995 | FRANCE | N°93-18987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1995, 93-18987


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, la Réunion, 25 juin 1993), que la société civile immobilière du Butor (SCI) a acquis un terrain situé dans une zone d'aménagement différé ; que M. X... a offert au gérant de la SCI de lui racheter ce terrain ; que M. X... a assigné la SCI pour faire constater la vente ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner de l'urbanisme ne constitue qu'une

offre de contracter à l'égard du titulaire du droit de préemption, suscept...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, la Réunion, 25 juin 1993), que la société civile immobilière du Butor (SCI) a acquis un terrain situé dans une zone d'aménagement différé ; que M. X... a offert au gérant de la SCI de lui racheter ce terrain ; que M. X... a assigné la SCI pour faire constater la vente ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner de l'urbanisme ne constitue qu'une offre de contracter à l'égard du titulaire du droit de préemption, susceptible, en outre, d'être rétractée tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne l'a pas acceptée ; qu'en affirmant qu'une telle déclaration établissait l'engagement définitif de vendre de la SCI du Butor envers M. X... qui n'était pas le titulaire du droit de préemption, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, d'autre part, que selon l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, aucune vente ne saurait intervenir avant le dépôt, par le propriétaire, d'une déclaration manifestant son intention d'aliéner son bien pour procéder à la purge du droit de préemption d'urbanisme ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties auraient, valablement selon la cour d'appel, conclu une vente parfaite avant même le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner par la SCI du Butor ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, à cet égard encore, le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'intention d'aliéner, qui avait été signée par le gérant de la SCI, comportait les mentions relatives à la chose vendue, au prix et à l'identité de l'acquéreur et constituait un commencement de preuve par écrit, et que la commune de Saint-Denis et le préfet ayant fait connaître leur intention de renoncer à leur droit de préemption, le notaire, qui avait reçu du mandataire de la SCI les documents permettant d'établir l'acte authentique, avait informé le gérant de celle-ci qu'il était prêt à régulariser l'acte, la cour d'appel a exactement retenu qu'une promesse synallagmatique de vente et d'achat avait été conclue entre les parties sous la seule condition exprimée que les bénéficiaires d'un droit de préemption n'exerceraient pas ce droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18987
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Accord sur l'objet et sur le prix - Déclaration d'intention d'aliéner .

URBANISME - Zone d'aménagement différé - Vente d'un immeuble - Déclaration préalable d'aliéner - Renonciation de l'Administration à son droit de préemption - Effet

La cour d'appel qui relève qu'une déclaration d'intention d'aliéner, qui avait été signée par le gérant de la société civile immobilière, propriétaire du bien litigieux, comportait les mentions relatives à la chose vendue, au prix et à l'identité de l'acquéreur et que la commune et le préfet ayant fait connaître leur intention de renoncer à leur droit de préemption, le notaire avait informé ce gérant de ce qu'il était prêt à régulariser l'acte, retient exactement qu'une promesse synallagmatique de vente et d'achat avait été conclue entre les parties sous la seule condition exprimée que les bénéficiaires d'un droit de préemption n'exerceraient pas ce droit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1995, pourvoi n°93-18987, Bull. civ. 1995 III N° 230 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 230 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award