AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit de M. Louis B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
en présence de Mme Jocelyne Y..., épouse C..., demeurant ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X..., M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A..., de Me Ricard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 1992), que M. Z... est décédé le 22 mars 1943, en laissant pour héritières ses deux filles, Claire et Rose, ces dernières ne faisant dresser aucun acte de partage ;
que Mme Rose Z... est décédée le 24 novembre 1958, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes A... et C... ;
que Mme Claire Z..., décédée le 24 décembre 1982, a institué M. B... légataire universel de ses biens ;
que, le 4 décembre 1984, Mmes A... et C... ont assigné M. B... en partage des successions confondues de leur grand-père et de leur mère ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de décider que M. B... est devenu seul propriétaire par prescription acquisitive d'un immeuble de la succession sis à Meyrueis et de déclarer prescrite l'action de Mme A... en partage de cet immeuble, alors, selon le moyen, "que les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont, en principe, équivoques à l'égard des autres et que ce caractère équivoque ne peut être écarté que par la preuve de ce que les actes invoqués sont incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire et qu'ils traduisent l'intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis ;
que les juges du fond, qui se sont bornés à relever des actes d'administration et de conservation du bien que tout indivisaire peut accomplir dans la limite des droits qu'il tient de sa qualité, n'ont pas justifié le fait que les actes de possession de Claire Z... et de M. B..., présumés équivoques, avaient perdu ce caractère ;
qu'ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les documents produits et qu'elle a énumérés apportaient la preuve que, depuis le décès de son père, Mme Claire Z... s'était comportée comme seule et unique propriétaire de la maison litigieuse et que, depuis, elle avait eu la possession non équivoque et à titre de propriétaire de la maison dont s'agit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers le trésorier-payeur général, pour ceux exposés par M. B... et envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1967